C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
32.2. Tout expéditeur, tout exploitant ou tout transporteur de matières dangereuses, auquel s’applique la présente section, qui confie la manutention, l’offre pour le transport ou le transport d’une matière dangereuse à une personne qui n’est pas un expéditeur, un exploitant ou un transporteur ni une personne qui accomplit l’une de ces fonctions à la demande de l’un de ces derniers, doit avoir accès à une copie du certificat de formation de cette personne ainsi qu’à une copie de son dossier de formation ou de son énoncé d’expérience.
D. 1349-2011, a. 30.